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Le magazine de référence du marché de l’art

A quoi sert la dation en paiement ?

Pour favoriser la conservation du patrimoine national, le législateur a prévu des modalités exceptionnelles de paiement de l’impôt en vue d’accroître les collections des musées et des bibliothèques.

L’article 1716 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la remise à l’État :

  • d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique (désignés ci-après « objets d’art ou de collection ») ;
  • d’immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
  •  d’immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels ;

peut servir de moyen de paiement des impôts suivants :

  • droits de mutation à titre gratuit (c’est à dire droits de succession et donation),
  • du droit de partage 
  • de l’impôt sur la fortune immobilière.

 

L’application de la procédure de dation en paiement est subordonnée à un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis des ministres concernés et, s’agissant de la remise d’objets d’art ou de collection, après avis d’une commission interministérielle.

Il s’agit d’un mode de paiement : la dation ne peut être proposée qu’après  le dépôt de l’acte qui conduit au paiement de l’impôt.

Le montant des droits que l’intéressé propose d’acquitter par dation est au moins égal à 10 000 € au titre de chaque imposition considérée.

 

 

Les conditions à remplir

L’offre de dation ne peut concerner que des biens dont les redevables sont pleinement propriétaires. Cette propriété doit être directe et effective à la date de l’offre.

Par exemple, des offres portant sur des biens détenus en indivision ou en copropriété avec des personnes qui ne sont pas redevables des droits au titre desquels l’offre est faite ne peuvent être retenues.

Il n’est pas nécessaire que le bien dont la remise à l’État est proposée en paiement de droits de mutation à titre gratuit provienne de la transmission dans laquelle la dette fiscale trouve sa source.

L’ offre de dation n’est pas recevable pour les biens détenus depuis moins de cinq ans par celui qui fait la dation. Cette condition ne s’applique pas s’ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit.

L’offre de dation n’est pas recevable si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d’agrément.

Dépôt de l'offre

L’offre de dation doit être déposée avec l’acte ou la déclaration fiscale à laquelle elle se rapporte et dans le délai prévu pour, selon le cas :

– l’enregistrement de la déclaration de succession ou de l’acte constatant la mutation ou le partage ;

– recevoir la déclaration d’impôt sur la fortune immobilière 

L’offre de dation indique la nature, les modalités d’acquisition et la valeur de chacun des biens faisant l’objet de la remise à l’État. 

Elle est produite en quatre exemplaires et accompagnée de deux photographies de chaque objet proposé ainsi que des documents justifiant les modalités d’acquisition des biens. 

 

Dean Tavoularis
Dean Tavoularis

Etude de l'offre

  1. Le comptable de la Direction générale des Finances Publiques (DGFiP) examine si le dossier est complet, correctement rempli, daté et signé. 
  2. Il transmet ensuite le dossier à la Direction régionale ou départementale des Finances publiques (DRFiP ou DDFiP) qui procède à toutes vérifications opportunes, notamment en ce qui concerne la sincérité des indications fournies par le demandeur. Elle s’assure, en outre, que la situation fiscale de l’intéressé est régulière.
  3. La DRFiP ou DDFiP transmet finalement le dossier au Bureau des agréments et rescrits de la DGFiP, seul compétent pour procéder à l’instruction.

Ce dernier transmet un exemplaire de l’offre au secrétariat de la commission interministérielle. 

La commission interministérielle comprend :

– un représentant du Premier ministre, président ;

– deux représentants du ministre chargé du budget ;

– deux représentants du ministre chargé de la culture.

Elle peut ne retenir que certains biens présentés dans l’offre ou proposer au demandeur la substitution ou l’adjonction d’autres biens à son offre. 

  1. Au vu de l’avis de la commission consultative, le ministre chargé de la culture propose au ministre chargé du budget l’octroi ou le refus de l’agrément

 

Le pouvoir de décision appartient au ministre chargé du budget, seul compétent pour délivrer une décision d’agrément ou opposer un refus d’agrément.

 

Conséquences de la décision d'agrément

  • Lorsque la décision est favorable.

 

La décision d’agrément prise par le ministre chargé du budget fixe la valeur libératoire des biens offerts en paiement des droits dus au regard de la déclaration ou de l’acte au titre duquel l’offre de dation est proposée. La valeur libératoire des biens est le montant maximum des impositions pouvant être acquittées par la remise des œuvres offertes en paiement.

La dation en paiement agréée n’est parfaite qu’après l’acceptation par l’intéressé de la valeur libératoire mentionnée dans l’agrément.

Le demandeur dispose du délai fixé par la décision d’agrément pour accepter la valeur libératoire des biens. Il fait connaître son acceptation au Bureau des agréments et rescrits ainsi qu’au comptable compétent pour recevoir l’offre de dation.

À défaut d’acceptation de la décision d’agrément dans le délai imparti, celle-ci devient caduque. 

Dans cette hypothèse, l’intérêt de retard est calculé, le cas échéant, à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, et jusqu’au dernier jour du mois du paiement (0,20% par mois de retard.

 

  • Lorsque la décision est défavorable

 

La décision de refus fixe un délai de trente jours maximum pour permettre au demandeur de s’acquitter des droits ou impôts pour lesquels la dation est refusée.

Aucun intérêt de retard ne sera exigé avant l’expiration du délai ainsi fixé.

Les décisions de refus d’agrément sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif dans les conditions de droit commun

Conseils pratiques

Dans la mesure où il n’est pas possible de préjuger de l’avis du Ministre du Budget, il est fortement recommandé à la personne qui envisage de procéder à la dation en paiement de :

  •  ne pas sur-valoriser le bien offert en dation. En  cas de rejet, il sera assujetti aux droits de succession selon la valeur libératoire proposée dans l’offre de dation. Il est donc très important pour le contribuable de s’entourer d’experts pour apprécier la qualité artistique ou historique de l’œuvre qui sera proposée à l’administration fiscale. 
  • se rapprocher de plusieurs conservateurs de musée afin de mesurer l’attrait de l’oeuvre. 
  • Vérifier la justification de sa propriété : la nature et la date de la transmission, ainsi que les références relatives à la perception des droits de mutation.

L’administration fiscale considère  en effet que le bénéfice de l’agrément ne peut être accordé aux contribuables n’ayant pas satisfait à leurs obligations fiscales ou convaincus depuis une époque récente, de fraudes fiscales caractérisées. L’omission de tableaux dans une déclaration de succession, ou la non-révélation de dons manuels lors du décès du donateur, constituent  un non-respect des obligations fiscales.

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